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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CITATION CORRECTIONNELLE.
DE LA SCP D'HUISSIERS DE JUSTICE:
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
***
CONFIRMATION DES HUISSIERS ESCROCS: " TOUTES LES PREUVES "
SCP
d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636
31006 TOULOUSE cedex.
" PDF "
FAITS NOUVEAUX " Communication par fax au greffe T.G.I le 22 mars 2011
TOUTE LA PROCEDURE.
D’avoir à ce trouver à comparaître le
mercredi 2 septembre 2009 à 14 heures, par-devant et à l’audience
de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant
en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.
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* * *
Audience du 2 septembre 2009
Conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp déposées pour le 2 septembre 2009. " fichier PDF "
Tentative d'escroquerie par faux et usage de faux à l'audience du 2 septembre 2009 conclusions de la Maître ROUGE et pour les intérêts de la SCP d'huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Agissements précis de Maître ROUGE Avocat pour sa cliente:
Obstacle à l'accés à un tribunal moyen discriminatoire
Jugement du 2 septembre 2009 fixant la consignation à 200 euros alors que Monsieur LABORIE est au RSA dépouillé de sa propriété, de son domicile, de ses meubles et objets.
Renvoi au 24 février 2010 devant le T.G.I : "Conclusions de renvoi "
DISCRIMINATION FLAGRANTE:
Quelle est la consignation demandée à un procureur de la république qui touche mensuellement 5000 à 6000 euros et les supléments: " incroyable mais vrai".
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Acte d'appel du 8 septembre 2009 / Requête 507 et 508 du cpp " Fixant une consignation de 200 euros".
Le 3 septembre 2009 demande d'aide juridictionnelle / Refus ordonnance du 24 septembre 2009
Audience d'appel du 25 février 2010
Conclusions d'appel pour son audience du 25 février 2010. " jutificatif de dépôt " " justificatif de fax le 24 fevrier 2010 "
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Arrêt rendu par la cour d'appel en date du 18 mars 2010 "en son président Monsieur BASTIER"
Faisant l'obstacle à l'accés à un tribunal violation de l'article 6 de la C.E.D.H.
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Procédure saisine de Monsieur le Président de la chambre criminelle " article 570 et 571 du cpp"
Mémoire .
Arrêt cour de cassation en date du 7 mai 2010.
Le 20 septembre 2010 demande de fixation de date d'audience
Audience fixée au 23 mars 2011 à 14 heures.
Pour son audience du 23 mars 2011:
Conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp.
Conclusions distinctes et motivées l'article 392-1 est anticonstitutionnel.
Audience renvoyée au 22 juin 2011 à 14 heures.
Pour son audience du 22 juin 2011:
Conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp. " PDF "
Conclusions distinctes et motivées l'article 392-1 est anticonstitutionnel. " PDF "
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Pour son audience du 27 février 2012 Présidée par Monsieur Guillaume ROUSSEL |
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A été déposé avant l'audience, daté et signé de la greffière Une demande de récusation en cours devant le Premier Président prés la cour d'appel de Toulouse. Des conclusions complémentaires dépaysement de l'affaire. En absence et en attente de décicion de la cour et d'un débat contradictoire sur cette récusation Monsieur ROUSSEL Guillaume ne pouvait se saisir de la procédure. Il a rendu une décision !! Jugement en date du 27 février 2012 / Appel de la décision le 5 mars 2012. |
LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.
Pour son audience du 13 novembre 2013
" Les droits de la partie civile "
Demande de dépaysement le 6 juin 2013.
Sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et article 43 du dit code.
Et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en ses dispositions communes à toutes les juridictions.
Conclusions PDF " " Conclusions automatiques avec preuve de dépôt "
Plainte contre GUILLAUME ROUSSEL Magistrat qui a fait entrave aux procédures devant le T.G.I "
Note en délibérée le 14 novembre 2013.
Arrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.
Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013
Arrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " Et signifié le 25 février 2014 "
Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014
Acte de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp.
Aucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" "16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "
Recours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.
Faits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles "audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle "plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "
Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.
Trafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont "plainte en date du 4 septembre 2014 " & "Plainte au C.S.M le 20 octobre 2014 "
Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle
citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré
votre absence.
I / Escroquerie
abus de confiance par officiers ministériels :
Fait
réprimé par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.
L’Article 314-1 du code pénal
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner,
au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui
ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter
ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 375000 euros d'amende.
L’Article 314-2 du code pénal
Les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé :
1° Par une personne
qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit
pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait
d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre
personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à
titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte
desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d'une
association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins
d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur.
L’Article 314-3 du code pénal.
Les peines sont portées
à dix ans d'emprisonnement et à 1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel
soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en
raison de sa qualité.
II / Chantage par
officiers ministériels :
Fait
réprimé par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.
Article 312-10 du code pénal
Le chantage est le
fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement
ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds,
de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 312-11 du code pénal
Lorsque l'auteur
du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement
et à 100000 euros d'amende.
Article 312-12 du code pénal
La tentative des
délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions
de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente
section.
III
/ Abus de faiblesse par officiers ministériels :
Fait réprimé par l’article 225-15-2 du code
pénal.
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une
personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire
ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par
carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens
de l'article 529 du code civil.
Si le droit de la consommation
sanctionne pénalement l'abus de faiblesse et d'ignorance, il convient de noter
qu'une infraction pénale est par ailleurs prévue par l'article 225-15-2 du Code
Pénal
IV / Extorsion de fond par officiers
ministériel:
Fait
réprimé par l’article 312-1 du code pénal.
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence,
menace de violences ou contrainte
soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation
d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion
est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.
SUR LES FAITS
ETABLIS PAR LA SCP D’HUISSIERS :VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi la SCP
d’huissiers a effectué une saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE
Suzette et pour une somme de 3.379, 36 euros.
Que cette saisie attribution a été portée à la connaissance de Madame
LABORIE par la banque populaire de Toulouse ( ci-joint courrier du 20 mars 2009).
Que cette saisie attribution a été effectuée le 18 mars 2009.
Que cette saisie attribution devait être dénoncée
par la SCP d’huissiers à Madame LABORIE Suzette dans les huit jours sous peine
de nullité. Article 58 du décret du
31 juillet 1992
Que cette signification d’acte devait se faire sur le fondement de l’article
659 du ncpc par lettre recommandée au domicile de Madame LABORIE soit au N°
2 rue de la Forge.
Que cette signification d’acte devait se faire sur le fondement de l’article
659 du ncpc par lettre recommandée au domicile de Monsieur LABORIE André soit
au N° 2 rue de la Forge partie concernée par les titres communs prétendus.
8 jours plus tard cette saisie n’a pas été dénoncée par la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU autant à Monsieur qu’à Madame.
Qu’au vu de l’absence de dénonciation la saisie attribution est nulle,
la SCP d’huissiers se devait de lever celle-ci et faire débloquer le compte
de Madame LABORIE Suzette.
Que cette saisie attribution était faite sur un compte courant à la banque
Populaire au nom de Madame LABORIE Suzette.
Que ce compte, recevait seulement les salaires de Madame LABORIE Suzette.
Que les salaires versés sur son compte étaient déjà saisis à la source
par le tribunal d’instance de Toulouse et que l’huissier ne pouvait saisir ces
sommes à nouveau.
Que les sommes bloquées soit 3.379, 36 euros plus les frais de banque
était des économies sur des salaires déjà saisis.
Que la SCP d’huissiers ne pouvait méconnaître et devait s’informer sur
la nature du solde du compte de Madame LABORIE Suzette.
Que la SCP d’huissiers ne pouvait ignorer que les rémunérations ne pouvaient
être saisies que par une saisie spéciale qui est la saisie rémunération soumise
au code du travail.
Que cette règle est d’ordre public.
Que la SCP d’huissiers a enfreint une règle d’ordre public.
Que la SCP d’huissiers a agi sans un titre exécutoire valide, des voies
de recours étaient en cours sur le titre prétendu.
Dés que Madame LABORIE Suzette a eu connaissance par seulement la banque
Populaire de cette saisie attribution, a informé Monsieur LABORIE André de cette
situation.
Que Monsieur LABORIE André est partie jointe au vu de l’acte prétendu
par la SCP d’huissiers, arrêt du 21 mai 2007 dont voie de recours pendante.
Que Monsieur LABORIE André est partie jointe au vu de l’acte prétendu
par la SCP d’huissier, ordonnance de taxe du 16 novembre 2007.
Qu’il est précisé que l’arrêt du 21 mai 2007 fait l’objet d’un recours
en révision pour fraude devant la cours d’appel de Toulouse et que sa signification
est irrégulière.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits
de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Monsieur
LABORIE incarcéré n’a pu saisir qui de droit dans la configuration dont il se
trouvait.
Qu’il est à, précisé que l’ordonnance du 16 novembre 2007 fait l’objet
d’un appel en date du 20 novembre 2007 devant la cour d’appel de Toulouse. (
ci-joint pièce)
Que la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU était au courant de l’appel
en date 20 novembre 2007 par envoi d’un fax et pièce jointe en date du 9 janvier
2008.( ci-joint pièce)
Que la SCP d’huissiers ne pouvait ignorer cette voie de recours sur les
sommes demandées et se devait pour un quelconque recouvrement s’informer auprès
de Monsieur et Madame LABORIE de la position des différentes voies de recours
avant d’agir en son recouvrement irrégulier.
Que les agissements de la SCP d’huissiers sont bien délictueux au vu des
éléments ci-dessous et pour les délits ci-dessus poursuivis :
Monsieur LABORIE André, informé par son épouse et vivant séparément, a
pris attache le 25 mars 2009 auprès de la SCP d’huissiers de justice VALES ;
GAUTIE ; PELLISSOU pour demander la main levée de la saisie attribution
sur son compte.
Qu’une première réclamation a été portée le 25 mars 2009 par fax à 8 heures
39 ( ci-joint pièces) et en expliquant son irrégularité.
Que la SCP d’huissiers en date du 25 mars 2009 et en retour de la réclamation
faite, par fax m’indique dans son courrier effectué le même jour des titres
prétendus, que ce courrier est au nom de Madame LABORIE Suzette, prétendant
que la saisie a été dénoncée selon les dispositions de l’article 659 du ncpc.
Qu’il a été joint à ce courrier une demande d’acquiescement de la somme
demandée « chantage ».
Que le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de faiblesse,
l’extorsion est caractérisée par ce document :
La SCP d’huissiers aurait souhaité de Madame LABORIE Suzette, désemparée
de cette situation, se trouvant son compte bloqué, sans finance obtenir une
signature pour acquiescer des sommes qui à ce jour sont contester juridiquement
par des voies de recours.
Que Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu une quelconque dénonce de la
SCP d’huissiers, dans les huit jours, procès verbal de saisie attribution. (
nullité de procédure).Violation
de l’article 58 du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public »
Après différentes tentatives amiables et sur un refus de reconnaître l’irrégularité
de la procédure faite par la SCP d’huissiers de justice, Monsieur LABORIE André
et agissant pour Madame LABORIE Suzette marié sous le régime de la communauté
légale et dans l’intérêt des deux parties, pour Madame son compte bancaire et
pour Monsieur et Madame la contestation du ou des titres exécutoires prétendus,
a saisi le juge de l’exécution par assignation de la SCP d’huissiers pour l’audience
du 1er avril 2009 et pour faire ordonner la levée de la procédure
de saisie attribution.
Que cette procédure est civile concernant la levée dont l’audience a été
renvoyée au 13 mai 2009 alors qu’il y a une urgence au vu de conséquences préjudiciables
causées sur le compte de Madame LABORIE Suzette, démunie de toutes sommes d’argent.
Qu’au vu de ce renvoi lointain et préjudiciable, Monsieur LABORIE a encore
une fois essayé et a apporté des preuves supplémentaires de la nullité de la
procédure de saisie attribution par fax du 2 avril 2009 pour obtenir une main
levée restée infructueuse.
En faisant valoir :
Qu’il ne peut exister de titre exécutoire. ( voie de recours pendantes)
"d’ordre public »
Qu’il n’a été délivré
aucun commandement de payer pour soulever une quelconque contestation avant
d’éviter une procédure inutile et préjudiciable
Que les rémunérations par saisie attribution, celles ci ne peuvent se
soustraire à la saisie sur salaire soumise au code du travail. "d’ordre
public »
Que des rémunérations déjà saisies ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle
saisie. "d’ordre public »
Que la saisie attribution doit être signifiée dans les huit jours par
huissiers de justice à Madame LABORIE Suzette, 15 jours après les procès verbal
de saisie n’a toujours pas été signifiés dont nullité de la procédure.
"D’ordre public ». Impossibilité de vérifier le contenu de
l’acte de saisie qui doit respecter certaines règles d’ordre public
Que par le refus d’ordonner la main levée au vu des éléments « d’ordre
public » portés à la connaissance de la SCP d’huissiers l’intention
de nuire à Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée par la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Délits ci-dessus poursuivis : Faits réprimés par les articles : 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 312-10 ;
312-11 ; 312-12 ; 225-15-2 ; 312-1 du code pénal.
Les
demandes sont ci-dessous :
SUR LES REGLES DE LA SAISIE ATTRIBUTION
110.- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie
spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par
l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout créancier peut saisir
entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme
d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations
prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner cette règle
en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre public : en effet,
en dehors des différences quant à la compétence et à la procédure entre les
deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de l'autre
vient des effets de la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate
au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers
alors que cet effet a été volontairement écarté en matière de saisie des rémunérations.
111. – Raisons de l'exclusion - Il s'agit de la part du législateur d'un
parti pris volontairement, comme l'expose le rapport Arpaillange. On n'a pas
voulu transposer à la saisie des rémunérations l'effet attributif de la saisie-attribution
qui aurait permis au créancier ayant saisi la rémunération de percevoir tous
les mois la fraction saisissable jusqu'à complet paiement de ce qui lui était
dû, sans aucun concours avec d'autres créanciers du salarié. L'ancien principe
de la saisie des rémunérations permettant à plusieurs créanciers de venir en
concours a donc été maintenu car le mécanisme de l'attribution reviendrait à
priver de tout crédit le bénéficiaire de la rémunération.
112. – Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira, selon l'article L.
145-1 du Code du travail (rédaction L.
n° 91-650, 9 juill. 1991) de "sommes dues à titre de rémunérations à toutes
les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la
nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat", la
saisie-attribution ne pourra pas être employée car il s'agira d'une rémunération.
Il faut donc distinguer ce qui est rémunération et ce qui ne l'est pas.
Article 58 du décret du 31 juillet 1992
Dans un délai de huit jours, à, peine de caducité, la saisie
est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès
verbal de saisie ;
2° En caractères très
apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine
d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte
et la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation de
la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier
à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Article 59 du décret du 31 juillet 1992 : Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ
à l’huissier de justice les renseignements prévus l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et
lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans
l’acte de saisie.
RAPPEL de
la Responsabilité de l'huissier à l'égard du débiteur et des tiers
23. – À l'égard des tiers, l'huissier de justice engage une responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383
du Code civil. Il est responsable dans les conditions du droit commun, et comme
tout mandataire, des dommages qu'il cause aux tiers par ses délits et quasi-délits
( CA Paris, 5 juin 1928 : DH 1928, 437).
8.
- En vertu des principes de droit commun, l'huissier engage, le cas échéant,
sa responsabilité civile. Le législateur a cru, cependant, utile d'en rappeler
le principe au sein de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose
de façon subsidiaire que "l'huissier de justice chargé de l'exécution
a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution".
9.
- Lorsque, par sa faute, l'huissier cause directement un dommage à autrui,
il en est civilement responsable à titre personnel. À cet égard, il a été jugé
que l'action en responsabilité professionnelle, introduite personnellement contre
un huissier de justice, est recevable même si celui-ci exerce au sein d'une
société civile professionnelle ; en effet, l'huissier conserve la responsabilité
que lui confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même
ou ceux qui sont accomplis sous sa responsabilité. La société en est civilement
responsable, mais le huissiers restent indéfiniment tenus des dettes de la société
(CA Paris, 8e ch. sect. B., 18 nov. 1999, Riquier c/ Smaali : Juris-Data
n° 1999-105618. - V. P. Brunel, La juridiction de l'exécution et la responsabilité
de l'huissier : compétence et conditions de mise en oeuvre : D. 1997, chron.
p. 370).
24. – Recouvrements
- Notamment, l'huissier engage sa responsabilité lorsqu'il procède à des
recouvrements irréguliers auprès d'un tiers (Cass. 1re civ., 17 nov.
1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data n° 1993-002722
; Bull. civ. I, n° 330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261. – TGI
Lyon, JEX, 9 janv. et 4 mars 1997, Colletta c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998, 1, 136,
note T. Moussa. – TGI Lyon, JEX, 1er avr. 1997, Meyerie c/ SCP X : Gaz. Pal.
1998, 1, 137, note T. Moussa. – CA Caen, 1re ch. sect. civile, 12 déc. 1999,
Pasquier-Brasseur c/ SCP Pichon Jouet : Juris-Data n° 1999-112029. – CA Paris,
1re ch., A, 15 mars 2000, SCP André Meyer et Isabelle Meyer c/ Lemaire : Juris-Data
n° 2000-109271. – Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Grattirola c/ Cie Allianz Via
Assurances : Juris-Data n° 2000-002485; JCP G 2000, IV, 2382; Resp. civ. et
assur. 2000, comm. 299 et 300)
.
- La Cour de cassation considère que l'huissier n'est pas le préposé de
ses clients et qu'en cas de dommage causé à un tiers, ceux-ci ne peuvent être
recherchés en responsabilité en vertu de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil
(Cass. 1re civ., 28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 121). En revanche,
l'huissier répond du fait de son clerc (TGI Paris, 1re ch. 1re sect.,
9 juill. 1980, Banque de l'Union immobilière UCIP SA c/ Me X : Gaz. Pal. 1982,
1, somm. p. 24) encore que, à cet égard, une partie de la doctrine souligne
que les clercs ne sont pas toujours des préposés (G. Viney, Traité de droit
civil, sous la direction de J. Ghestin, Introduction à la responsabilité : 2e
éd., LGDJ, 1995, n° 244, note 123).
Faute professionnelle
29. – Plus largement, que l'huissier engage sa responsabilité contractuelle
ou délictuelle, il commet dans tous les cas une faute professionnelle. L'huissier
est, en effet, tenu à la fois d'une obligation de diligence (1) et d'une obligation
d'information et de conseil (2) qui recouvrent la plupart des hypothèses envisagées
précédemment. À cet égard, il faut d'ailleurs souligner que le terme mandat
est souvent employé au sens large, sans pour autant impliquer l'engagement de
la responsabilité contractuelle de l'intéressé.
Faute délictuelle.
18. - Bien
évidemment, à l'égard du débiteur et des tiers, qui ne sont pas parties au contrat,
l'huissier n'engage que sa responsabilité délictuelle (2). Mais
il arrive aussi que l'huissier commette une faute délictuelle au préjudice de
son client (1).
1) Manquement à l'obligation de diligence
30. – Le plus souvent, c'est une mauvaise exécution du mandat qui fondera
la responsabilité de l'huissier, à raison d'un manquement à son obligation de
diligence. Selon la jurisprudence, les huissiers de justice sont tenus par les
devoirs de leur charge à mettre en oeuvre tous les soins et diligences pour
assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l'exercice de leur mandat
( CA Paris, 30 oct. 1956 : D. 1956, jurispr. p. 782; JCP G 1957, II, 9775, note GM ; S. 1957, 59).
Un huissier est responsable envers son client quand il ne vérifie pas
que l'assignation en validité d'une saisie-arrêt qu'il était chargé de délivrer,
est bien parvenue à son destinataire. En l'occurrence, elle n'était
jamais arrivée ( Cass. 1re civ., 3 déc. 1996 : Bull. civ. I, n° 435 ; D. 1997,
inf. rap. p. 12). Il est également responsable quand l'assignation a été transmise
hors délai ( Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 65 ; D. 1997,
inf. rap. p. 119).
32. Absence de vérification - L'obligation de diligence
impose également à l'huissier de rechercher tous les renseignements et de procéder
à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
33. – Diversité des formes de négligence
- En réalité, loin de se résumer aux cas précédents, les fautes imputables à
l'huissier revêtent des formes infiniment variées. Autrement dit, elles ne peuvent
faire l'objet d'une liste limitative.
38. – Défaut d'information - Un défaut d'information
est donc constitutif d'une faute génératrice de responsabilité.
40. – Charge de la preuve - C'est à l'huissier qu'il
appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ( Cass.
1re civ., 15 déc. 1998, Époux Jerez c/ Hardy ès qual. et autre : Juris-Data n° 1998-004819 ; Bull. civ. I, n°
364 ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 208, note P. Loyer ; D. 1999, inf. rap.
p. 27 ; Rev. huissiers 1999, p. 564 ; Rev. huissiers 1999, p. 733, obs. D. Lochouarn.
– CA Paris, 1re ch. A, 2 mai 2001, SA
Benoît Aine c/ SCP Fredy et Patrick Safar : Juris-Data n° 2001-147333. – Rappr., Cass. 1re civ., avis, 10 juill. 2000 : Rev.
huissiers 2001, p. 107, obs. J.-J. Bourdillat,
Préjudice
45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer
les juges du fond qui ont négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait
pas eu de conséquences dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov.
1985 : Bull. civ. I, n° 320. – Cass.
1re civ., 11 juill. 1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges
du fond apprécient souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re
civ., 2 juin 1969, préc.).
46. – Nature du préjudice - Peu importe la nature
du préjudice causé. Le plus souvent, le demandeur invoque un préjudice
matériel, ce qui recouvre le cas où il a exposé des frais résultant
de la faute commise par l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses
nombreuses où il a subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.
Le préjudice peut également être
moral
: le plus souvent, un tel préjudice sera alors allégué par le débiteur ou un
tiers ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1988,
Lien de causalité
48. – La responsabilité de l'huissier suppose, enfin,
que soit établi un rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Effets de la responsabilité
51. – Bien évidemment, la responsabilité a pour effet
de mettre à la charge des huissiers de justice l'obligation de réparer les conséquences
dommageables de leurs fautes (1°). Mais, par souci de protéger les intérêts
des victimes, la réparation de leur préjudice a été assortie d'une garantie
(2°).
Par ailleurs, à l'avenir, il n'est pas exclu que
la recevabilité des huissiers soit riche de nouvelles conséquences. C'est ainsi
que, récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé qu'elle ne
saurait admettre que les huissiers de justice n'agissent pas, dans l'exercice
de leurs fonctions, en tant qu'organes publics de l'État ; en conséquence, lorsque
la faute de l'un d'entre eux entraîne une déclaration d'irrecevabilité d'une
demande, le requérant subit une entrave disproportionnée à son droit d'accès
à un tribunal ( CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. Platakou c/ Grèce : Rev.
Huissiers 2001, p. 233, obs. J.-P. Margenaud ; Rappr., en matière d'expulsion,
CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. P.M., Lunari et Tanganelli c/ Italie
: Rev. Huissiers 2001, p. 170, obs. J.-P. Margenaud).
Obligation à réparation
52. – L'huissier reconnu responsable peut être condamné,
d'une part, au paiement des frais et dépens (a), d'autre part, au versement
de dommages-intérêts.
Paiement des frais et dépens
53. – Textes applicables - Il résulte de l'article
650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais afférents aux actes nuls
ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits. Aux
termes des articles 697 et 698 du même code, les huissiers supporteront aussi
les dépens afférents aux actes et procédures d'exécution accomplis en dehors
des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute (V.
aussi L. 9 juill. 1991, art. 32).
De son côté, l'article 566 du Code
de procédure pénale dispose que l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit
déclaré nul par son fait et de la procédure annulée.
Versement de dommages-intérêts
55. – Responsabilité contractuelle et responsabilité
délictuelle - Comme toute victime, celui qui a subi un préjudice par la faute
d'un huissier peut en demander réparation sous forme de dommages-intérêts. Mais
il faut rappeler que dans les rapports contractuels entre l'huissier et ses
clients, à l'exception des cas de responsabilité légale pour irrégularité d'un
acte ou d'une procédure (V. supra n°
19 à 22), la réparation est limitée aux conséquences normalement prévisibles
de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de mandat, conformément
à l'article 1150 du Code civil. En revanche, la responsabilité délictuelle
ou quasi-délictuelle, qui est illimitée, astreint l'huissier à réparer l'entier
préjudice résultant de sa faute.
57. – Enfin, l'huissier pourra être
tenu à des restitutions, s'il a procédé à des recouvrements irréguliers ( Cass.
1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n°
330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf.
rap. p. 261).
Poursuites devant le tribunal de
grande instance
82. – Lorsque la peine encourue est la défense de
récidiver, l'interdiction temporaire ou la destitution, le tribunal de grande
instance, statuant disciplinairement, est saisi par une assignation délivrée
à l'huissier soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du
président de la chambre de discipline ou encore de la personne qui se
prétend lésée (ord. 28 juin 1945,
art. 10 ; D. 28 déc. 1973, art. 13).
85. – L'huissier comparaît et la juridiction statue
dans les conditions énoncées aux articles 14 à 19 du décret du 28 décembre 1973.
Les décisions du tribunal sont susceptibles d'appel (ord. 28 juin 1945, art. 37, al. 2 et à 5 ;
D. 28 déc. 1973, art. 35 à 38) ; cependant, s'agissant de la partie lésée,
cette voie de recours n'est ouverte qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts
(il a été jugé que l'appel demeure recevable même si l'huissier a été relaxé
des poursuites disciplinaires en première instance, Cass. 1re civ., 27 mai 1998, préc.).
PAR CES MOTIFS
Monsieur
LABORIE André demande la condamnation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU sur le fondement des articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ;
312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 225-15-2 ; 312-1 du code pénal.